Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.11. (Remplacé).
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 23; D. 902-2014, a. 48; D. 824-2021, a. 4.
70.11. Lorsqu’une demande d’enregistrement est soumise pour un projet conformément au premier alinéa de l’article 70.5, le ministre enregistre ce projet au registre des projets de crédits compensatoires.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 23; D. 902-2014, a. 48.
70.11. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un projet satisfait aux conditions prévues aux articles 70.2 à 70.10, le ministre enregistre ce projet au registre des projets de crédits compensatoires sous la mention, selon le cas, «projet unique soumis» ou «agrégation de projets soumis» dans le cas d’une demande initiale et sous la mention «projet unique sujet à renouvellement» ou «agrégation de projets sujets à renouvellement» dans le cas d’une demande de renouvellement.
Le projet pour lequel un promoteur a soumis dans la demande d’enregistrement, conformément au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 70.5, une copie d’une demande d’autorisation nécessaire à la réalisation du projet ne peut être enregistré que lorsque cette autorisation est transmise au ministre.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 23.
70.11. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un projet satisfait aux conditions prévues aux articles 70.2 à 70.10, le ministre enregistre ce projet au registre des projets de crédits compensatoires sous la mention, selon le cas, «projet particulier soumis» ou «agrégation de projets soumis» dans le cas d’une demande initiale et sous la mention «projet particulier sujet à renouvellement» ou «agrégation de projets sujets à renouvellement» dans le cas d’une demande de renouvellement.
Le projet pour lequel un promoteur a soumis dans la demande d’enregistrement, conformément au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 70.5, une copie d’une demande d’autorisation nécessaire à la réalisation du projet ne peut être enregistré que lorsque cette autorisation est transmise au ministre.
D. 1184-2012, a. 45.